Le 1er janvier 2004, les nouvelles règles générales du régime de base, introduites par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont entrées en vigueur.
Les deux décrets d’application (décret n°2004-460 du 27 mai 2004 et décret n°2004-461 du 27 mai 2004) ont été publiés le 29 mai 2004.
La réforme du régime de base a transformé celui-ci en un régime entièrement proportionnel en points. Cette importante évolution caractérise l’ensemble du nouveau régime de base présenté ci-dessous.
¨ COTISATIONS
Attention, une cotisation minimale est appelée sur un revenu correspondant à 200 heures de SMIC, soit 1 772 € au 1er janvier 2010. La cotisation minimale (152 €) permet de valider un trimestre d’assurance. Une cotisation sur un revenu supérieur ou égal à 800 heures de SMIC, soit 7 088 € au 1er janvier 2010, permet de valider quatre trimestres. En l’absence de déclaration de revenus, la cotisation maximale est appelée. La cotisation minimale n’est toutefois appliquée ni aux professionnels dont l’activité libérale est accessoire, ni aux professionnels titulaires d’une pension de retraite ou d’invalidité ; la cotisation est alors appelée au premier euro.
Une
majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes
provisionnels effectivement versés et les acomptes qui auraient été acquittés
sur les bases forfaitaires de dix-huit fois ou de vingt-sept fois la valeur de
la base mensuelle de calcul des prestations familiales lorsque le revenu
définitif au titre de la même période est supérieur ou égal aux valeurs de ces
bases forfaitaires.
¨ RETRAITE
à l’âge de 65 ans,
dès l’âge de 60 ans, s’il rassemble,
tous régimes confondus, 160 trimestres d’assurance s’il est né
avant 1949 et 161 trimestres s’il est né en 1949, ou s’il justifie être :
-
totalement et
définitivement inapte au travail, ou
-
invalide de guerre à
85 % au moins, ou
-
titulaire de la carte de déporté ou interné de la résistance, ou
-
titulaire de la carte de déporté ou interné politique, ou
-
ancien combattant ou
ancien prisonnier de guerre, sous certaines conditions de durée de captivité
ou de mobilisation, ou
-
bénéficiaire de
l'allocation aux adultes handicapés.
Avant
l’âge de 60 ans :
Les professionnels libéraux, qui ont
commencé à travailler très jeunes et font état d’un nombre de trimestres
d’assurance identique à celui exigé par les règles du régime général, peuvent
demander leur retraite avant 60 ans, selon le barème indiqué dans le tableau
ci-dessous.
Départ à la retraite anticipé avec une durée pleine : nombre de trimestres requis (Durée exprimée en trimestres : V = durée validée ; C = durée cotisée)Liquidations à compter du 01/01/09
|
Génération 1949 |
Génération 1950 |
Génération 1951 |
Génération 1952 |
Génération 1953 et générations suivantes1 |
||||||
|
Age de départ à la retraite |
V |
C2 |
V |
C2 |
V |
C2 |
V |
C2 |
V |
C2 |
|
56 ans3 |
172 |
172 |
172 |
172 |
||||||
|
57 ans3 |
171 |
171 |
172 |
172 |
172 |
172 |
||||
|
58 ans3 |
170 |
166 |
171 |
167 |
172 |
168 |
172 |
168 |
||
|
59 ans4 |
169 |
161 |
170 |
162 |
171 |
163 |
172 |
164 |
172 |
164 |
1 En attente de la publication d’un décret pris avant le 1er juillet 2012. D’ici la publication, mêmes durées d’assurances requises que pour la génération 1952.2 A partir du 1er janvier 2006, les trimestres cotisés n’intègrent pas les rachats se rapportant à une période postérieure à l’année civile au cours de laquelle est survenu le 17ème anniversaire du demandeur. A compter du 13 octobre 2008 (date de leur dépôt), les demandes de rachats ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation des conditions d’assurance prévues pour l’ouverture du droit à retraite anticipée.3 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (les personnes nées au cours du dernier trimestre doivent avoir 4 trimestres validés dans l'année civile des 16 ans).4 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (les personnes nées au cours du dernier trimestre doivent avoir 4 trimestres validés dans l'année civile des 17 ans).
acquisition du nombre de points
Les trimestres validés avant le 1er janvier 2004 sont convertis en points à raison de 100 points par trimestre.
A compter du 1er janvier 2004, le nombre de points acquis est déterminé en fonction des revenus professionnels soumis à cotisations :
- la cotisation maximale sur la tranche T1 permet d’acquérir 450 points;
- la cotisation maximale sur la tranche T2 permet d’acquérir 100 points.
Pour chaque tranche, le nombre de points attribué est calculé au prorata de la cotisation effective sur la cotisation maximale et arrondi à la décimale la plus proche.
A compter du 1er janvier 2004, des points supplémentaires peuvent être attribués :
- points rachetés,
- 100 points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement,
- 200 points supplémentaires par année civile concernée pour l’assuré atteint d’invalidité l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne,
- 400 points par année civile pour les personnes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercice de leur profession pour une durée de plus de 6 mois,
valeur du point
Depuis le 1er avril 2010, la valeur du point est de 0, 5320 €. La valeur de service du point est revalorisée au 1er avril de chaque année.
durée d’assurance
La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est de 160 trimestres (40 annuités) pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1949, et de 161 trimestres pour les affiliés nés en 1949, pour atteindre en 2012, à raison d'un trimestre par année, 164 trimestres (41 annuités) pour les affiliés nés en 1952.
Lors de la liquidation des droits, la durée d’assurance retenue inclut les trimestres acquis au titre des autres régimes de base obligatoires.
Trimestres pour enfants
Jusqu’à présent, les femmes ayant exercé une profession salariée, commerciale, artisanale ou agricole à un moment de leur carrière, bénéficiaient sous certaines conditions d’une majoration de durée d’assurance de 8 trimestres maximum pour chaque enfant élevé.
Depuis le 1er avril 2010 la loi a remplacé cette majoration par 3 nouvelles majorations, auxquelles les ressortissants du régime de retraite des professions libérales peuvent désormais eux aussi prétendre.
Le nouveau dispositif préserve les droits des mères tout en permettant aux pères, dans certains cas et sous certaines conditions, de valider des trimestres pour enfants. Sans manifestation des parents dans les délais définis par la loi, c’est la mère qui bénéficiera, sous certaines conditions, des trimestres.
Les modalités d’attribution à la mère ou au père des majorations pour éducation et pour adoption varient selon la date de naissance ou d’adoption des enfants. Il ne peut être attribué plus de 8 trimestres par enfant.
Enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010
Trois majorations distinctes peuvent être attribuées aux mères qui déclarent des enfants nés ou adoptés :La majoration au titre de la maternité, soit 4 trimestres par enfant (y compris les enfants mort-nés).
La majoration au titre des démarches d’adoption, soit 4 trimestres par enfant adopté durant sa minorité (le nom de la mère doit être mentionné sur l’acte ou le jugement d’adoption).
La majoration au titre de l’éducation, soit 4 trimestres par enfant biologique ou adoptif éduqué pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption, à raison d’un trimestre par année complète de résidence commune avec l’enfant et sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
avoir pour chacun des parents une durée d’assurance minimale de 2 années à un régime obligatoire français ou européen (sauf si la mère indique avoir élevé seule l’enfant tout ou partie de la période des 4 années suivant sa naissance ou son adoption).
avoir eu l’autorité parentale sur l’enfant biologique pendant les 4 années suivant sa naissance.
Le père ayant élevé seul (c'est-à-dire sans la mère) son enfant pendant une ou plusieurs années avant ses 4 ans (ou au cours des 4 ans suivant son adoption) peut bénéficier d’un trimestre de majoration au titre de l’éducation par année complète de résidence commune avec l’enfant, s’il a eu l’autorité parentale sur son enfant biologique pendant les 4 années suivant sa naissance (la mère pourra bénéficier, si elle remplit les conditions, du nombre de trimestres restants à raison d’un trimestre par année pleine d’éducation, dans la limite de la durée de résidence commune avec l’enfant).
Pour les enfants adoptés, la majoration de 4 trimestres au titre des démarches d’adoption revient au père s’il prouve qu’il a élevé seul son enfant avant le 4ème anniversaire de l’adoption. La majoration lui sera alors attribuée à raison d’un trimestre par année pleine d’éducation (la mère peut bénéficier du nombre de trimestres restants).
Important : dans tous les cas, le père doit faire sa demande d’ici le 27 décembre 2010 (ou, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, dans un délai de 4 ans et 6 mois à compter de la naissance ou de l’adoption).
NB : Les tiers dignes de confiance qui se sont vu confier l'enfant par décision de justice peuvent sous certaines conditions bénéficier de la majoration au titre de l'éducation à la place des parents.
Enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
La mère bénéficiera de la majoration au titre de la maternité, soit 4 trimestres.
Les majorations au titre de l’éducation ou de l’adoption pourront être attribuées à l’un ou l’autre des parents (ou réparties entre eux). Les parents devront faire part de leur choix dans les 6 mois qui suivront le 4ème anniversaire de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
Des textes précisant les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont en cours d’élaboration.
¨ CUMUL ACTIVITE LIBERALE-RETRAITE
Tout en
percevant sa retraite, le professionnel libéral a la possibilité d’exercer une
activité libérale. Il s’agit du cumul activité retraite.
Il est alors redevable de cotisations calculées au premier
euro, qui font l’objet d’une régularisation à compter de 2010,
dans la limite de cinq fois le plafond de la Sécurité sociale, sans que les
cotisations soient constitutives de droits et conduisent à une révision de la
pension de retraite.
Les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à
titre provisionnel sur la base des revenus estimés par l'intéressé. Celui-ci,
s’il choisit cette possibilité, doit en faire la demande écrite à la section
professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de
cotisation. Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même
période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral, une
majoration de 5 % est appliquée sur l’insuffisance du versement des acomptes
provisionnels.
Il convient de distinguer le cumul partiel et le cumul intégral.
Cumul partiel :
Si les revenus nets issus de l’activité libérale dépassent le plafond de la
Sécurité sociale, soit 34 620 € en 2010 (et 130% du même plafond pour les
médecins, soit 45 006 € en 2010), le service de la pension est suspendu.
Cumul
intégral :
Depuis le 1er janvier 2009, la pension de vieillesse peut être entièrement
cumulée avec l’activité professionnelle si l’affilié a liquidé ses pensions de
vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers,
ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et
ce,
1- à partir de l’âge de 65 ans,
2 -ou à partir de l’âge de 60 ans dès qu’il remplit les conditions pour
une liquidation au taux plein.
¨ CONJOINT SURVIVANT
Depuis le 1er juillet 2004 et en vertu des
dispositions des articles 91 et 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et de l’article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, en cas de décès
de l’assuré, la pension de réversion est versée au conjoint survivant sous
conditions d’âge et de ressources au taux de 54%, sans condition de durée de
mariage ou d’absence de remariage.
Personne en couple : (suite à remariage, PACS, concubinage)
La pension est révisable jusqu’à la date
d’attribution de la dernière retraite personnelle de base ou complémentaire ou
jusqu’au 60ème anniversaire du conjoint survivant s’il n’a jamais cotisé.
Depuis le 1er juillet 2006, lorsque l’assuré décédé a relevé de plusieurs régimes de base parmi le régime général, la MSA, le RSI et la CNAVPL, les pensions de réversion de base de ces régimes servies au conjoint survivant à compter de cette date ou après cette date sont désormais retenues dans le calcul des droits à servir en fonction des ressources. La CAVIMAC fait également désormais partie de cette coordination entre régimes.
A compter du 1er juillet 2006, lorsque l’assuré décédé a relevé de plusieurs régimes de base parmi le régime général, la MSA, le RSI et la CNAVPL, les pensions de réversion de base prenant effet à compter de cette date perçues par le conjoint survivant de ces régimes, sont désormais retenues dans le calcul des droits à servir en fonction des ressources.
Pour l’application de cette disposition, une demande unique de retraite de réversion doit être déposée, et un régime doit être désigné pour centraliser les montants des pensions de réversion, calculer le dépassement de ressources et informer les régimes en cause en vue de la répartition du dépassement. Il s’agit du « régime interlocuteur unique des pensions de réversion ».
Majoration de la pension de réversion
A compter du 1er janvier 2010, les titulaires d’une pension de réversion
peuvent bénéficier d’une majoration de 11,1% de leur pension de réversion
servie par le régime de base à la triple condition de :
¨ CONJOINT COLLABORATEUR
Mais les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.
Par ailleurs, en cas d’exercice en société, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d’entreprise gérant associé unique ou gérant associé majoritaire uniquement s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’effectif est d’au plus 20 salariés. Dans les autres sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est pas ouvert au conjoint du chef d’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises que le conjoint collaborateur d’un professionnel libéral est obligatoirement affilié à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et doit cotiser obligatoirement au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. Le caractère facultatif de l’adhésion du conjoint collaborateur au régime d’assurance vieillesse de base a été ainsi supprimé.
L’adhésion du conjoint collaborateur est aussi obligatoire au régime complémentaire d’assurance vieillesse de la section à laquelle cotise le professionnel libéral.
Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux au régime d’assurance vieillesse de base et aux régimes complémentaires des sections professionnelles ont été définies par le décret n° 2007-582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
Régime d’assurance vieillesse de base :
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1°- soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu de la cotisation du régime de base, soit 14 581 € en 2009 ;
2°- soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu du professionnel libéral, plafonné à 5 fois le plafond de la sécurité sociale,
3° - soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l’assiette de la cotisation du professionnel libéral. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n’est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1°ci-dessus.
Les conditions d’acquisition de points, de validation de trimestres et de service de la pension sont les mêmes que celles des professionnels libéraux.
Le conjoint collaborateur du professionnel libéral pourra demander le rachat de périodes d’activité, au cours desquelles il aura participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise, dans la limite de six années et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions du rachat.
Régimes complémentaires :
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n’est effectué entre ces deux options, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Quant au dispositif d’adhésion des conjoints collaborateurs aux régimes invalidité-décès des professionnels libéraux, il n’est pas encore achevé.
¨ AUTO-ENTREPRENEURS
Depuis le 1er janvier 2009 les ressortissants de la CIPAV qui créent leur activité et relèvent du régime fiscal des micro-BNC peuvent bénéficier du statut de l’auto-entrepreneur. Ce statut est ouvert à l’ensemble des ressortissants de la CIPAV à compter du 1er janvier 2010 (voir site de la CIPAV).